5. Les frais de la procédure doivent être mis à la charge du demandeur, qui succombe (art. 95 al. 1 et 2 et 106 al. 1 CPC, par renvoi des art. 116 et 109 al. 2 LPA-VD). Ils comportent exclusivement l’émolument judiciaire perçu par le Tribunal cantonal, arrêté en l’espèce à 1'000 fr. Les défenderesses, qui n’ont pas été invitées à déposer une réponse, mais ont simplement comparu à l’audience de conciliation, n’ont pas droit à des dépens (art. 113 al. 1 CPC par analogie). Par ces motifs, le Président du Tribunal arbitral des assurances: