4. En principe, lorsqu’un fournisseur de prestations ou un assureur saisit le Tribunal arbitral cantonal, le refus d’entrer en matière ne peut pas être prononcé par le président seul (ATF 135 V 124 consid. 3). Toutefois, vu les particularités de la présente espèce, notamment compte tenu du fait que la procédure oppose un fournisseur de prestations à deux - 11 -