Il s’ensuit qu’à défaut du lien requis, par l’art. 89 LAMal, avec la réglementation de la LAMal concernant la fourniture des prestations par les pharmaciens, le Tribunal arbitral cantonal n’est matériellement pas compétent. La requête doit donc être déclarée irrecevable. La conséquence de l'irrecevabilité est le refus du tribunal d'entrer en matière.