Or le Tribunal arbitral cantonal, au sens de l’art. 89 LAMal, ne saurait être considéré comme une juridiction ordinaire compétente dans tous les cas où, à cause d’une lacune ou d’un silence qualifié de la législation fédérale, aucune voie de droit ne paraît disponible dans un litige se rapportant à l’application de la LAMal. Ainsi, la compétence du Tribunal arbitral ne peut être donnée que si elle résulte clairement de l’art. 89 LAMal.