En définitive, le demandeur conclut actuellement à ce que le Tribunal arbitral modifie partiellement une convention que le Conseil fédéral a approuvée telle quelle, après avoir dû vérifier qu’elle fût conforme à la loi et à l’équité (art. 46 al. 4 LAMal). Pour ainsi dire, il invite le Tribunal arbitral cantonal à exercer le contrôle judiciaire que le Tribunal administratif fédéral effectue pour les conventions approuvées par les gouvernements cantonaux, bien après l’échéance du délai de recours contre la décision d’approbation. Or le Tribunal arbitral cantonal, au sens de l’art.