b) Une convention tarifaire dont la validité ne s’étend qu’au territoire d’un canton doit être approuvée par le gouvernement cantonal compétent (art. 46 al. 4, 1ère phrase LAMal). Aux termes de l’art. 46 al. 4, 2e phrase LAMal, l’autorité d’approbation vérifie que la convention est conforme à la loi et à l’équité et qu’elle satisfait au principe d’économie. Les décisions des gouvernements cantonaux peuvent faire l’objet d’un recours au Tribunal administratif fédéral, conformément à l’art. 53 al. 1 LAMal (cf. ATF 134 V 443 consid. 3.2).