Dans d’autres lois fédérales en matière d’assurances sociales, la procédure de conciliation préalable est expressément mentionnée (art. 57 al. 3 LAA, art. 27 al. 3 LAM, art. 27bis al. 5 LAI) et la saisine préalable de l’organisme de conciliation conventionnel, lorsqu’il existe, est une condition de recevabilité (exigence pour l’entrée en matière sur le fond, «Prozessvoraussetzung») prévue par le droit public fédéral ; en d’autres termes, le Tribunal arbitral ne peut pas entrer en matière sur une action qui n’a pas été précédée par la procédure conventionnelle de conciliation (ATF 119 V 309 consid. 1 et 2, et les arrêts cités).