Le demandeur est un pharmacien et partant un fournisseur de prestations au sens de l’art. 89 al. 1 LAMal. Il est installé dans le canton de Vaud. Quant à l’association santésuisse, qui regroupe des assureursmaladie exerçant leur activité en Suisse et qui a pour but de défendre les intérêts communs de ses membres (cf. art. 3 et 4 des statuts de santésuisse), elle peut avoir qualité de partie devant le Tribunal arbitral, lorsque la contestation oppose un fournisseur de prestations à des assureurs (cf. par exemple ATF 132 V 303).