{"Signatur": "VD_TC_020", "Spider": "VD_FindInfo", "Datum": "2021-01-01", "PDF": {"Datei": "VD_FindInfo/VD_TC_020_ZK11-035724_nodate.pdf", "URL": "https://prestations.vd.ch/pub/101623/api/decision/download/02472661-74ec-45a8-87c3-8db4683457e3", "Checksum": "ad71296c7858957c7337c351c099bac7"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["ZK11.035724"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Tribunal arbitral ZK11.035724"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Waadt  Tribunal arbitral"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Tribunal arbitral"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Vaud  Tribunal arbitral"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Tribunal arbitral"}], "ScrapyJob": "446973/39/2237", "Zeit UTC": "10.04.2026 05:37:31", "Checksum": "c3e6947386a38ca8b009281aa9c79a06", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Vaud Tribunal cantonal Tribunal arbitral ZK11.035724\nRegeste:\nTribunal arbitral\n\n Il aurait pu éventuellement recourir directement auprès d’une\njuridiction fédérale contre la décision d’approbation prise par le Conseil\nfédéral, en invoquant le droit d’accès au juge selon l’art. 6 § 1 CEDH et en\nfaisant valoir qu’il n’y aurait pas, s’il ne pouvait pas adhérer à la\nconvention tarifaire, de possibilité de contester ultérieurement, dans une\nsituation concrète, l’application des clauses litigieuses. Quoi qu’il en soit,\nle demandeur a renoncé à saisir un juge directement après cette\napprobation, en 2010, et le délai de recours est maintenant échu.\n\nEn définitive, le demandeur conclut actuellement à ce que le\nTribunal arbitral modifie partiellement une convention que le Conseil\nfédéral a approuvée telle quelle, après avoir dû vérifier qu’elle fût\nconforme à la loi et à l’équité (art. 46 al. 4 LAMal). Pour ainsi dire, il invite\nle Tribunal arbitral cantonal à exercer le contrôle judiciaire que le Tribunal\nadministratif fédéral effectue pour les conventions approuvées par les\ngouvernements cantonaux, bien après l’échéance du délai de recours\ncontre la décision d’approbation. Or le Tribunal arbitral cantonal, au sens\nde l’art. 89 LAMal, ne saurait être considéré comme une juridiction\nordinaire compétente dans tous les cas où, à cause d’une lacune ou d’un\nsilence qualifié de la législation fédérale, aucune voie de droit ne paraît\ndisponible dans un litige se rapportant à l’application de la LAMal. Ainsi, la\ncompétence du Tribunal arbitral ne peut être donnée que si elle résulte\nclairement de l’art. 89 LAMal.\n\nd) D’un point de vue matériel, la jurisprudence a défini ainsi la\ncompétence du Tribunal arbitral au sens de l’art. 89 LAMal : elle s’étend à\ntoutes les contestations entre assureurs-maladie et fournisseurs de\nprestations, si et dans la mesure où elles ont pour objet des relations\njuridiques qui découlent de la LAMal ou qui ont été établis sur la base de la\nLAMal. L’objet du litige doit concerner la situation particulière de l’assureur\nou du fournisseur de prestations dans le cadre de la LAMal (cf. ATF 134 V\n- 10 -\n\n269 consid. 2.1 ; ATF 131 V 191 consid. 2 ; ATF 127 V 43 consid. 1a ;\nGEBHARD EUGSTER, op. cit., n° 1204 p. 813).\n\nEn l’espèce, la contestation oppose un pharmacien, d’une part,\naux deux fédérations («Verbände») qui ont conclu la convention tarifaire,\nd’autre part. Or un litige entre un pharmacien et pharmaSuisse n’entre pas\ndans le champ d’application de l’art. 89 LAMal, puisqu’il oppose deux\nparties de la catégorie «fournisseurs de prestations».\n\nOn voit mal comment distinguer les prétentions du demandeur\nà l’encontre de santésuisse, d’une part, et de pharmaSuisse, d’autre part.\nCes deux fédérations sont visées ensemble par la demande, en tant que\nresponsables de la conclusion et de l’exécution de la convention tarifaire.\nLe demandeur ne réclame rien directement à santésuisse, ni à un\nassureur-maladie membre de cette association. Le demandeur ne prétend\npas qu’une prestation qu’il aurait fournie en tant que pharmacien aurait\nété mal rémunérée par un assureur-maladie, ni qu’il aurait été\nconcrètement empêché de remettre des médicaments dans les conditions\nprévues par la LAMal. En d’autres termes, la contestation ne concerne pas\ndirectement la fourniture de prestations médicales, et partant pas les\npositions respectives du pharmacien et de l’assureur-maladie dans ce\ncontexte.\n\nIl s’ensuit qu’à défaut du lien requis, par l’art. 89 LAMal, avec\nla réglementation de la LAMal concernant la fourniture des prestations par\nles pharmaciens, le Tribunal arbitral cantonal n’est matériellement pas\ncompétent. La requête doit donc être déclarée irrecevable. La\nconséquence de l'irrecevabilité est le refus du tribunal d'entrer en matière.\n\n4. En principe, lorsqu’un fournisseur de prestations ou un\nassureur saisit le Tribunal arbitral cantonal, le refus d’entrer en matière ne\npeut pas être prononcé par le président seul (ATF 135 V 124 consid. 3).\nToutefois, vu les particularités de la présente espèce, notamment compte\ntenu du fait que la procédure oppose un fournisseur de prestations à deux\n- 11 -\n\nautres parties, dont l’une (pharmaSuisse) ne peut pas être la partie\nintimée, il se justifie de statuer d’emblée sur la recevabilité de la\ndemande, avant même la constitution du Tribunal arbitral – laquelle, en\ndroit cantonal vaudois, nécessite que des arbitres soient proposés par les\nparties (art. 115 al. 2 LPA-VD). Pour respecter le caractère paritaire de la\ncomposition du Tribunal arbitral, il serait concevable qu’un arbitre soit\nproposé par le demandeur, et un autre par santésuisse; pharmaSuisse\nserait alors privée de la possibilité de désigner un membre du tribunal.\nDans les circonstances particulières de la présente cause, cela causerait\ndes difficultés pratiques et juridiques significatives.\n\nDans ces conditions, les parties ont accepté – ce qui figure au\nprocès-verbal de l’audience de conciliation – que le président du Tribunal\narbitral statue seul, à ce stade. Il convient de relever que pour les\ncontestations dont la valeur litigieuse ne dépasse pas 30'000 fr. dans le\ndomaine des assurances sociales, la compétence d’un juge unique est\nusuelle (art. 94 al. 1 let. a LPA-VD).\n\n"}