{"Signatur": "VD_TC_020", "Spider": "VD_FindInfo", "Datum": "2021-01-01", "PDF": {"Datei": "VD_FindInfo/VD_TC_020_ZK11-035724_nodate.pdf", "URL": "https://prestations.vd.ch/pub/101623/api/decision/download/02472661-74ec-45a8-87c3-8db4683457e3", "Checksum": "ad71296c7858957c7337c351c099bac7"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["ZK11.035724"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Tribunal arbitral ZK11.035724"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Waadt  Tribunal arbitral"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Tribunal arbitral"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Vaud  Tribunal arbitral"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Tribunal arbitral"}], "ScrapyJob": "446973/39/2237", "Zeit UTC": "10.04.2026 05:37:31", "Checksum": "c3e6947386a38ca8b009281aa9c79a06", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Vaud Tribunal cantonal Tribunal arbitral ZK11.035724\nRegeste:\nTribunal arbitral\n\n Dans d’autres lois fédérales en matière d’assurances sociales,\nla procédure de conciliation préalable est expressément mentionnée (art.\n57 al. 3 LAA, art. 27 al. 3 LAM, art. 27bis al. 5 LAI) et la saisine préalable\nde l’organisme de conciliation conventionnel, lorsqu’il existe, est une\ncondition de recevabilité (exigence pour l’entrée en matière sur le fond,\n«Prozessvoraussetzung») prévue par le droit public fédéral ; en d’autres\ntermes, le Tribunal arbitral ne peut pas entrer en matière sur une action\nqui n’a pas été précédée par la procédure conventionnelle de conciliation\n(ATF 119 V 309 consid. 1 et 2, et les arrêts cités). Il n’en va pas ainsi dans\nle domaine de l’assurance-maladie. Il importe donc peu, dans la présente\naffaire, que le demandeur n’ait pas soumis préalablement ses prétentions\nà la Commission paritaire arbitrale instituée par la convention tarifaire\n(annexe 7 de la convention).\n\n3. Dans le cas particulier, si le demandeur est un fournisseur de\nprestations au sens de la LAMal, la contestation n’a pas pour objet des\n-7-\n\nprestations qu’il a fournies ou qu’il devrait fournir (remise de\nmédicaments, etc.). Le demandeur requiert en effet du Tribunal arbitral\nqu'il se prononce sur la fixation de taxes ou de contributions, ou plus\nprécisément de réduire le montant des contributions prévues à l’art. 2 ch.\n1 let a et b de l’annexe 6 de la Convention RBP IV.\n\na) En vertu de l’art. 46 al. 1 LAMal, les parties à une\nconvention tarifaire sont un ou plusieurs fournisseurs de prestations, ou\nfédérations de fournisseurs de prestations, d’une part, et un ou plusieurs\nassureurs ou fédérations d’assureurs, d’autre part. En l’occurrence, les\nparties sont deux fédérations («Verbände», dans le texte allemand),\nnotamment pharmaSuisse du côté des fournisseurs de prestations.\n\nL’art. 46 al. 2 LAMal dispose que «les non-membres qui\nexercent leur activité dans le rayon conventionnel peuvent également\nadhérer à la convention; celle-ci peut prévoir qu’ils doivent verser une\ncontribution équitable aux frais causés par sa conclusion et son\nexécution». La Convention RBP IV a précisément prévu une telle\ncontribution – avec deux composantes, une taxe d’adhésion unique et une\ncontribution annuelle – pour les pharmaciens non-membres de\npharmaSuisse.\n\nb) Une convention tarifaire dont la validité ne s’étend qu’au\nterritoire d’un canton doit être approuvée par le gouvernement cantonal\ncompétent (art. 46 al. 4, 1ère phrase LAMal). Aux termes de l’art. 46 al. 4,\n2e phrase LAMal, l’autorité d’approbation vérifie que la convention est\nconforme à la loi et à l’équité et qu’elle satisfait au principe d’économie.\nLes décisions des gouvernements cantonaux peuvent faire l’objet d’un\nrecours au Tribunal administratif fédéral, conformément à l’art. 53 al. 1\nLAMal (cf. ATF 134 V 443 consid. 3.2).\n\nAinsi, lorsqu’une convention tarifaire cantonale fixe une\ncontribution pour les fournisseurs de prestations qui veulent y adhérer, le\ngouvernement cantonal doit contrôler que cette contribution soit\néquitable, au sens de l’art. 46 al. 2 LAMal. Le fournisseur de prestations\n-8-\n\nqui conteste le montant de la contribution peut recourir auprès du Tribunal\nadministratif fédéral contre l’approbation, par le gouvernement cantonal,\ndes clauses de la convention relatives à cette contribution.\n\nL’art. 53 al. 1 LAMal n’ouvre en revanche pas une voie de\nrecours contre une décision d’approbation d’une convention tarifaire prise\npar le Conseil fédéral, parce que la validité de la convention s’étend à\ntoute la Suisse (art. 46 al. 4 LAMal). Le recours au Tribunal administratif\nfédéral est recevable contre certaines décisions du Conseil fédéral\nénumérées à l’art. 33 let. a et b LTAF (loi fédérale du 17 juin 2005 sur le\nTribunal administratif fédéral; RS 173.32); cela ne vise pas l’approbation\ndes conventions tarifaires. En outre, le recours en matière de droit public\nau Tribunal fédéral n’est en principe pas recevable contre les décisions du\nConseil fédéral (art. 86 al. 1 LTF [loi fédérale du 17 juin 2005 sur le\nTribunal fédéral; RS 173.110]). Du reste, le recours au Tribunal fédéral\nn’est pas non plus recevable contre un arrêt du Tribunal administratif\nfédéral relatif à l’approbation d’une convention tarifaire cantonale par un\ngouvernement cantonal (art. 83 let. r LTF).\n\nCela étant, le Tribunal fédéral a considéré que l’absence de\nvoie de recours auprès d’une autorité judiciaire contre une décision\nd’approbation d’une convention tarifaire par le Conseil fédéral n’était pas\nune lacune (proprement dite) de la législation fédérale. C’est en d’autres\ntermes un silence qualifié de la loi (ATF 134 V 443 consid. 3.2). Le Tribunal\nfédéral a ajouté que cela n’était pas critiquable au regard des garanties de\nl’art. 6 § 1 CEDH (Convention européenne de sauvegarde des droits de\nl'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950; RS 0.101),\ndans la mesure où les dispositions d’une convention tarifaire constituent\nune réglementation générale et abstraite dont la conformité au droit\npourrait être examinée à titre incident dans le cadre d’un litige portant sur\nl’application concrète du tarif en cause (ATF 134 V 443 consid. 3.3).\n\nc) Dans le cas particulier, le demandeur conteste non pas une\ndécision d’un organe institué par la Convention RBP IV, mais directement\n-9-\n\ndes clauses de cette convention – soit certaines dispositions de l’art. 2 de\nl’annexe 6, faisant partie intégrante de la convention.\n\n"}