{"Signatur": "VD_TC_020", "Spider": "VD_FindInfo", "Datum": "2021-01-01", "PDF": {"Datei": "VD_FindInfo/VD_TC_020_ZK11-035724_nodate.pdf", "URL": "https://prestations.vd.ch/pub/101623/api/decision/download/02472661-74ec-45a8-87c3-8db4683457e3", "Checksum": "ad71296c7858957c7337c351c099bac7"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["ZK11.035724"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Tribunal arbitral ZK11.035724"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Waadt  Tribunal arbitral"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Tribunal arbitral"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Vaud  Tribunal arbitral"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Tribunal arbitral"}], "ScrapyJob": "446973/39/2237", "Zeit UTC": "10.04.2026 05:37:31", "Checksum": "c3e6947386a38ca8b009281aa9c79a06", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Vaud Tribunal cantonal Tribunal arbitral ZK11.035724\nRegeste:\nTribunal arbitral\n\nC. Par une demande reçue le 27 septembre 2011 par la Cour des\nassurances sociales du Tribunal cantonal et destinée au Tribunal arbitral\ndes assurances du canton de Vaud, le demandeur conclut, sur le fond, à ce\nque le Tribunal arbitral statue «sur la fixation des taxes en cause […] à un\nmontant qui suffise pour couvrir les frais de conclusion et de\nfonctionnement de la RBP IV tout en garantissant l’égalité de traitement\nentre membres de pharmaSuisse et non membres adhérant à cette\nconvention». Le demandeur désigne comme parties intimées ou\ndéfenderesses santésuisse, d’une part, et pharmaSuisse, d’autre part.\n\nA titre de mesures d’instruction, le demandeur requiert la\nproduction par pharmaSuisse et santésuisse de divers documents\ncomptables, ainsi que l’audition comme expert du pharmacien [...].\n\nD. Avant la fixation d’un délai de réponse, le demandeur ainsi que\nles deux défenderesses ont été cités à l’audience du président du Tribunal\narbitral du 23 mars 2012, à savoir à l’audience de conciliation prescrite\npar l’art. 115 al. 1 LPA-VD (loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur\nla procédure administrative; RSV 173.36).\n\nDeux jours avant l’audience, le 21 mars 2012, les deux\ndéfenderesses – agissant par l’intermédiaire du même avocat – ont\ndemandé au président du Tribunal arbitral, subsidiairement au Tribunal\narbitral lui-même, de refuser d’entrer en matière sur la demande de\nJ.________, subsidiairement de la déclarer irrecevable, plus subsidiairement\nd’en rejeter les conclusions.\n\nA l’audience du 23 mars 2012, le président a tenté en vain la\nconciliation. Les parties ont alors déclaré admettre que le président du\nTribunal arbitral statue seul sur les questions d’entrée en matière et/ou de\nrecevabilité soulevées en particulier par les défenderesses dans leur\nécriture du 21 mars 2012.\n-5-\n\nEn droit :\n\n1. Les prestations des pharmaciens pour lesquelles la\nrémunération est réglementée dans la Convention tarifaire RBP IV sont des\nprestations fondées sur la LAMal (loi fédérale du 18 mars 1994 sur\nl'assurance-maladie; RS 832.10). Dans le domaine de l’assurance-maladie\nsociale (cf. art. 1a LAMal), en vertu de l’art. 89 al. 1 LAMal, les litiges entre\nassureurs et fournisseurs de prestations sont jugés par un tribunal arbitral.\nLorsque la contestation porte sur l’application d’un tarif valable pour toute\nla Suisse, est compétent le tribunal arbitral du canton dans lequel le\nfournisseur de prestations est installé à titre permanent (art. 89 al. 2\nLAMal).\n\nLe demandeur est un pharmacien et partant un fournisseur de\nprestations au sens de l’art. 89 al. 1 LAMal. Il est installé dans le canton de\nVaud. Quant à l’association santésuisse, qui regroupe des assureursmaladie exerçant leur activité en Suisse et qui a pour but de défendre les\nintérêts communs de ses membres (cf. art. 3 et 4 des statuts de\nsantésuisse), elle peut avoir qualité de partie devant le Tribunal arbitral,\nlorsque la contestation oppose un fournisseur de prestations à des\nassureurs (cf. par exemple ATF 132 V 303). L’association pharmaSuisse,\nassociation professionnelle représentant les intérêts de la pharmacie en\nSuisse, pourrait éventuellement être partie à une procédure devant le\nTribunal arbitral, en tant que représentante des fournisseurs de\nprestations, dans un litige les opposant à un ou des assureurs.\n\nLa question à résoudre en l’espèce est de savoir si la requête,\ndirigée à la fois contre santésuisse et pharmaSuisse, est recevable, vu les\nparties en présence, le litige n’opposant pas simplement un pharmacien à\nun ou des assureurs. Il faut également examiner si au regard de l’objet de\nla contestation – le montant de contributions aux frais causés par la\nconclusion et l’exécution de la convention tarifaire, mises à la charge d’un\npharmacien voulant adhérer à la convention sans être membre de\nl’association professionnelle partie à cette convention –, le Tribunal\narbitral est compétent pour statuer.\n-6-\n\n2. Sous l'empire de l'ancienne loi fédérale sur l'assurancemaladie (LAMA), la disposition instituant le tribunal arbitral précisait: «à\nmoins que le cas n'ait déjà été soumis à un organisme de conciliation\nprévu par convention, le tribunal arbitral ne peut en être saisi sans\nprocédure de conciliation préalable» (art. 25 al. 4 LAMA). Interprétant\ncette disposition, le Tribunal fédéral des assurances avait considéré que le\ntribunal arbitral ne pouvait pas entrer en matière sur une action qui n'avait\npas été précédée par la procédure conventionnelle de conciliation (ATF\n119 V 309, consid. 1 et 2). Cette exigence a été abandonnée dans la\nLAMal (cf. GEBHARD EUGSTER, Krankenversicherung, in: U. Meyer [édit.],\nSchweizerisches Bundesverwaltungsrecht [SBVR] vol. XIV, Soziale\nSicherheit, 2e éd., n° 1215 p. 819), et le droit public cantonal vaudois\nn'impose pas, avant l’ouverture de la procédure devant le président du\nTribunal arbitral, une procédure préalable de conciliation devant un\norganisme conventionnel.\n\n"}