{"Signatur": "VD_TC_020", "Spider": "VD_FindInfo", "Datum": "2021-01-01", "PDF": {"Datei": "VD_FindInfo/VD_TC_020_ZK11-035724_nodate.pdf", "URL": "https://prestations.vd.ch/pub/101623/api/decision/download/02472661-74ec-45a8-87c3-8db4683457e3", "Checksum": "ad71296c7858957c7337c351c099bac7"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["ZK11.035724"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Tribunal arbitral ZK11.035724"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Waadt  Tribunal arbitral"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Tribunal arbitral"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Vaud  Tribunal arbitral"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Tribunal arbitral"}], "ScrapyJob": "446973/39/2237", "Zeit UTC": "10.04.2026 05:37:31", "Checksum": "c3e6947386a38ca8b009281aa9c79a06", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Vaud Tribunal cantonal Tribunal arbitral ZK11.035724\nRegeste:\nTribunal arbitral\n\n TRIBUNAL CANTONAL Tarb 7/11 - 2/2012\n\nZK11.035724\n\nTRIBUNAL ARBITRAL DES ASSURANCES\n__________________________________________________\n\nJugement du 18 avril 2012\n_____________________\n\nPrésidence de M. JOMINI, président\nGreffière : Mme Simonin\n\n*****\n\nCause pendante entre :\n\nJ.________, à La Tour-de-Peilz, demandeur, représenté par Me Jean-Louis\nDuc, avocat à Château-d'Oex, d'une part,\n\net\n\nK.________, à Soleure, ainsi que V.________, à Liebefeld, défenderesses,\nreprésentées par Me Jean-Pierre Gross, avocat à Lausanne, d'autre part.\n\n_______________\n\nArt. 46 al. 2 et al. 4, 53 al. 1, 89 al. 1 LAMal\n\n402\n-2-\n\nEn fait :\n\nA. La Société suisse des Pharmaciens (ci-après: pharmaSuisse) et\nl’association santésuisse, association de la branche des assureurs-maladie\nsuisses (ci-après: santésuisse), ont conclu les 10 et 16 mars 2009 la\n«Convention tarifaire (RBP IV)» (ci-après: la convention tarifaire ou la\nConvention RBP IV) Cette convention a pour objet de réglementer la\nrémunération des prestations des pharmaciens par les assureurs dans le\ndomaine de la LAMal (art. 2 ch. 1 de la convention tarifaire: «La présente\nconvention réglemente la rémunération des prestations des pharmaciens\npar les assureurs dans le domaine de la LAMal, ce, conformément à l’art.\n25 al. 2 let. b et h LAMal, à l’art. 42 LAMal, à l’art. 43 al. 5 LAMal, à l’art. 46\nLAMal et à l’art. 4a al. 1 et 2 OPAS, ainsi que les dispositions concernant la\nqualité et l’économicité des prestations fournies, ce, conformément à l’art.\n56 al. 5 LAMal et à l’art. 58 LAMal»), en poursuivant le développement du\nsystème de la rémunération basée sur les prestations (art. 1 al. 2 de la\nconvention tarifaire). Elle remplace une précédente convention tarifaire de\n2006 (RBP III).\n\nComme la validité de cette convention tarifaire s’étend à toute\nla Suisse, elle a été soumise à l’approbation du Conseil fédéral (cf. art. 46\nal. 4 LAMal, art. 3 et 14 de la convention tarifaire). D’après les indications\ndonnées par le demandeur J.________, cette approbation est intervenue le\n30 juin 2010. La convention est donc entrée en vigueur.\n\nB. Le pharmacien J.________ (ci-après: le demandeur) qui exploite\nune pharmacie à [...] ( [...]), n’est pas membre de pharmaSuisse. Afin\nd’être considéré comme un «pharmacien conventionné», il a demandé le\n11 octobre 2010 d’adhérer à la Convention RBP IV, conformément à ce\nque prévoit l’art. 46 al. 2 LAMal.\n\nLa convention tarifaire contient plusieurs annexes qui en font\npartie intégrante (art. 7 de la convention tarifaire). L’annexe 6 de la\nconvention tarifaire (annexe à laquelle renvoie l’art. 5 de cette convention,\n-3-\n\nà propos de la procédure d’adhésion) prescrit ce qui suit s’agissant des\ntaxes et contributions à payer par les pharmaciens, membres de\npharmaSuisse ou non-membres :\n\n«ANNEXE 6: TAXE D’ADHÉSION ET CONTRIBUTION AUX FRAIS\nArticle 1: Membres\nAu titre de contribution aux frais causés par la conclusion de la\nconvention, pharmaSuisse facture une seule fois Fr. 500.—TVA incluse\nà ses membres au sens de l’art. 4 lettre a de la convention lors de\nl’adhésion à la convention et pour les frais d’exécution, en sus Fr. 350.-\nTVA incluse par année.\nLa taxe d’adhésion à la convention est comprise dans les cotisations de\nmembre de santésuisse.\n\nArticle 2: Non-membres\n1) Les non-membres peuvent également adhérer à la convention en\nvertu de l’art. 46 al. 2 LAMal. Ils doivent alors verser les participations\nsuivantes:\na) Au titre de contribution aux frais causés par la conclusion de la\nconvention une taxe d’adhésion de Fr. 3'000.- TVA incluse qui échoit\nlors de nouvelles ouvertures, de changements de propriétaire ou\nd’adhésion renouvelée;\nb) en sus, une contribution annuelle aux frais causés par l’exécution\nde la convention de Fr. 1'500.- TVA incluse;\nc) une contribution annuelle de Fr. 150.- TVA incluse aux frais\nd’assurance-qualité. Les coûts supplémentaires liés aux contrôles de\nqualité (audits et contrôles aléatoires) sont facturés conformément à\nl’annexe 5.\n2) Le montant de la contribution aux frais peut être réexaminé tous les\nans et adapté le cas échéant. Une première adaptation aura lieu en\njanvier 2010».\n\nDans sa déclaration d’adhésion à la Convention RBP IV du 11\noctobre 2010, J.________ a exposé qu’il n’avait pas d’autre choix que\nd’adhérer à cette convention s’il voulait pratiquer le régime du tiers\npayant en faveur de ses patients. Il a cependant ajouté qu’il réservait ses\ndroits concernant la taxe d’adhésion unique (3’000 fr. – cf. art. 2 ch. 1 let.\na de l’annexe 6) et la contribution annuelle (1'500 fr. – cf. art. 2 ch. 1 let. b\nde l’annexe 6), ces montants ayant été selon lui fixés sans justification\néconomique.\n-4-\n\n"}