11. Les frais de la procédure doivent être mis à la charge du demandeur, qui succombe (art. 95 al. 1 et 2 CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008, RS 272], par renvoi des art. 116 et 109 al. 2 LPA- VD). Ils comportent exclusivement l’émolument judiciaire perçu par le Tribunal cantonal, arrêté en l’espèce à 1'000 fr. Les parties défenderesses, qui n’ont pas été invitées à procéder, n’ont pas droit à des dépens. Par ces motifs, le président du Tribunal arbitral des assurances : I. Dit qu’il n’est pas entré en matière sur la demande.