Dans le cadre de cette procédure de conciliation, le demandeur pourra aussi préciser ses conclusions, qui en l’état ne sont pas claires. En particulier, il n’est pas certain qu’un tribunal arbitral cantonal soit habilité, dans le cadre du droit fédéral, à modifier une convention tarifaire (cf. conclusion I de la demande). Il n’est pas non plus certain qu’un tribunal arbitral puisse condamner un assureur à « payer des factures en [sa] possession » ou à « payer des factures qui [lui] seraient - 11 - remises à l’avenir », sans que le créancier ni le montant de ces factures ne soient spécifiés.