1 et 2, et les arrêts cités). Il importe peu que le demandeur y renonce car le Tribunal arbitral - 10 - doit examiner d’office si cette condition du droit public fédéral est satisfaite. Il y a donc lieu, dans cette affaire, de rendre une décision de non-entrée en matière. Cette décision doit être rendue par le président du Tribunal arbitral, qui a la compétence d’organiser la procédure et de statuer sur certaines questions, avant la constitution du Tribunal arbitral proprement dit (cf. art. 114 et 115 LPA-VD [loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative, RSV 173.36]).