La Convention tarifaire ayant prévu cette procédure de conciliation préalable, elle doit nécessairement précéder la saisine et la constitution du Tribunal arbitral. En effet, d’après la jurisprudence du Tribunal fédéral – à propos de l’art. 57 LAA –, la saisine préalable de l’organisme de conciliation conventionnel, lorsqu’il existe, est une condition de recevabilité (exigence pour l’entrée en matière sur le fond, « Prozessvoraussetzung ») prévue par le droit public fédéral; en d’autres termes, le Tribunal arbitral ne peut pas entrer en matière sur une action qui n’a pas été précédée par la procédure conventionnelle de conciliation (ATF 119 V 309 consid. 1 et 2, et les arrêts cités).