1 LAI, l’assuré a le libre choix entre les médecins, dentistes et pharmaciens porteurs du diplôme fédéral. L’art. 27 al. 1 LAI prévoit que le Conseil fédéral est autorisé à conclure des conventions avec les associations des professions médicales et paramédicales, afin de régler leur collaboration avec les organes de l’assurance et de fixer les tarifs. Dans ce cadre, l’art. 27bis al. 1 LAI dispose que les litiges entre l’assurance et les fournisseurs de prestations sont jugés par les tribunaux arbitraux désignés par les cantons. À propos de la procédure, l’art. 27bis al. 4 et 5 LAI prévoit ce qui suit :