1 LAM prévoit que l’assurance militaire peut passer des conventions avec les personnes exerçant une activité dans le domaine médical, afin de régler leur collaboration et fixer les tarifs; elle peut confier le traitement des assurés aux seuls signataires de ces conventions. Dans ce cadre, l’art. 27 al. 1 LAM dispose – comme l’art. 57 al. 1 LAA – que les litiges entre l’assurance militaire et les personnes exerçant une activité dans le domaine médical sont jugés par un tribunal arbitral dont la juridiction s’étend à tout le canton. A propos de la procédure, l’art. 27 al. 3 LAM prévoit ce qui suit :