Dans ce cadre, l’art. 57 al. 1 LAA dispose que les « litiges entre assureurs et personnes exerçant une activité dans le domaine médical […] sont jugés par un tribunal arbitral dont la juridiction s’étend à tout le canton » (soit le canton dans lequel se trouve l’installation permanente d’une de ces personnes – cf. art. 57 al. 2 LAA). A propos de la procédure, l’art. 57 al. 3 LAA prévoit ce qui suit :