{"Signatur": "VD_TC_020", "Spider": "VD_FindInfo", "Datum": "2021-01-01", "PDF": {"Datei": "VD_FindInfo/VD_TC_020_ZK11-035720_nodate.pdf", "URL": "https://prestations.vd.ch/pub/101623/api/decision/download/f7601165-964b-422c-8b23-1d39b182da40", "Checksum": "3611014b081f14a6c23cfa470aea8c84"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["ZK11.035720"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Tribunal arbitral ZK11.035720"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Waadt  Tribunal arbitral"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Tribunal arbitral"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Vaud  Tribunal arbitral"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Tribunal arbitral"}], "ScrapyJob": "446973/39/2237", "Zeit UTC": "10.04.2026 00:35:11", "Checksum": "b923c4a2868c3ebb28d07501fab33751", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Vaud Tribunal cantonal Tribunal arbitral ZK11.035720\nRegeste:\nTribunal arbitral\n\n Un litige entre le demandeur et un des assureurs selon la LAA\n(la CNA ou un autre assureur autorisé) peut être jugé par le Tribunal\narbitral des assurances du canton de Vaud, en application de l’art. 57 LAA.\n\nUn litige entre le demandeur et l’assurance militaire peut être\njugé par le Tribunal arbitral des assurances du canton de Vaud, en\napplication de l’art. 27 LAM.\n\nUn litige entre le demandeur et l’assurance-invalidité peut être\njugé par le Tribunal arbitral des assurances du canton de Vaud, en\napplication de l’art. 27bis LAI.\n\nEn revanche, un litige entre le demandeur et Z.________, qui\nest une association professionnelle et non pas un assureur, ne peut pas\nêtre jugé par le Tribunal arbitral.\n\n9. Dans le cas particulier, le demandeur expose, dans la lettre\nd’accompagnement de son mémoire, qu’il « déclare renoncer à une\ntentative de conciliation dans les cas où elle est prévue ». Il n’a en effet\npas saisi la Commission paritaire arbitrale prévue par la Convention\ntarifaire. Après avoir reçu, en avril 2011, l’invitation à payer les taxes\nlitigieuses, la seule démarche de caractère juridictionnel qu’il a faite –\navant le dépôt de la présente demande – est une requête, adressée au\njuge civil, tendant à ce qu’il soit autorisé à consigner la somme de 850 fr.\nIl a par ailleurs écrit le 18 avril 2011, avec d’autres pharmaciens, une\nlettre commune adressée à Z.________, à la X.________, à la CNA et à\nl’Office fédéral des assurances sociales, qui demande une correction de la\nConvention tarifaire, ainsi qu’un report à un terme raisonnable de la\npossibilité d’adhérer gratuitement à cet accord. Le demandeur a précisé,\n-9-\n\ndans une lettre du 6 octobre 2011 au président du Tribunal arbitral, que\ncette démarche n’avait pas été couronnée de succès, et qu’il avait dès lors\nestimé « vain de saisir la commission paritaire et de susciter une\nprocédure dont l’expérience apprend qu’elle est longue, compliquée et le\nplus souvent inutile ».\n\nLe 11 octobre 2011, le secrétariat de la Commission paritaire a\nconfirmé que le demandeur n’avait pas déposé de requête fondée sur les\ndispositions de la Convention CPA.\n\nLe demandeur a reconnu qu’il ne contestait pas être lié, depuis\nson adhésion, par les clauses conventionnelles relatives à la Commission\nparitaire arbitrale. Tout litige relatif à l’application de la convention\ntarifaire peut être soumis à cette commission (art. 2 al. 2 Convention CPA).\nA l’issue d’une procédure écrite et d’une séance, la Commission paritaire\nprend une « décision » ou communique une «proposition de conciliation»\nqui peut revêtir un caractère obligatoire si elle n’est pas contestée; si elle\nest contestée, le Tribunal arbitral prévu par les différentes lois fédérales\nprécitées peut être saisi (art. 4 Convention CPA).\n\nCette procédure de conciliation est expressément mentionnée\nà l’art. 57 al. 3 LAA, à l’art. 27 al. 3 LAM et à l’art. 27bis al. 5 LAI, ces trois\nnormes ayant sur ce point une teneur analogue (soumission préalable du\nlitige à un organisme de conciliation prévu par convention). La Convention\ntarifaire ayant prévu cette procédure de conciliation préalable, elle doit\nnécessairement précéder la saisine et la constitution du Tribunal arbitral.\nEn effet, d’après la jurisprudence du Tribunal fédéral – à propos de l’art.\n57 LAA –, la saisine préalable de l’organisme de conciliation conventionnel,\nlorsqu’il existe, est une condition de recevabilité (exigence pour l’entrée\nen matière sur le fond, « Prozessvoraussetzung ») prévue par le droit\npublic fédéral; en d’autres termes, le Tribunal arbitral ne peut pas entrer\nen matière sur une action qui n’a pas été précédée par la procédure\nconventionnelle de conciliation (ATF 119 V 309 consid. 1 et 2, et les arrêts\ncités). Il importe peu que le demandeur y renonce car le Tribunal arbitral\n- 10 -\n\ndoit examiner d’office si cette condition du droit public fédéral est\nsatisfaite.\n\nIl y a donc lieu, dans cette affaire, de rendre une décision de\nnon-entrée en matière. Cette décision doit être rendue par le président du\nTribunal arbitral, qui a la compétence d’organiser la procédure et de\nstatuer sur certaines questions, avant la constitution du Tribunal arbitral\nproprement dit (cf. art. 114 et 115 LPA-VD [loi cantonale vaudoise du 28\noctobre 2008 sur la procédure administrative, RSV 173.36]).\n\n10. Au demeurant, tant que la conciliation n’a pas été tentée dans\nle cadre conventionnel et tant que la Commission paritaire arbitrale n’a\npas examiné qui peut être la partie intimée dans la présente contestation,\non voit mal comment un Tribunal arbitral pourrait être constitué. Puisque\nle fondement de la compétence de ce tribunal se trouve dans trois lois\nfédérales distinctes, et comme le demandeur prend des conclusions à\nl’encontre de nombreux assureurs – plusieurs assureurs accidents,\nl’assurance militaire et l’OFAS pour l’assurance-invalidité –, il faudrait\nformellement que chacun de ces assureurs propose un arbitre, et que le\ndemandeur propose un nombre d’arbitres équivalant au nombre total des\narbitres représentant les assureurs. En l’état, la constitution du tribunal\nparaît impossible. Or c’est précisément, le cas échéant, dans la procédure\nde conciliation conventionnelle que les différents assureurs pourront se\npencher sur cette question, ce qui leur permettrait d’indiquer comment\ndevrait être composé, selon eux, le tribunal arbitral compétent au sens de\nl’art. 4 al. 6 Convention CPA (en s’accordant, par exemple, sur la\ndésignation d’un seul arbitre).\n\n"}