{"Signatur": "VD_TC_020", "Spider": "VD_FindInfo", "Datum": "2021-01-01", "PDF": {"Datei": "VD_FindInfo/VD_TC_020_ZK11-035720_nodate.pdf", "URL": "https://prestations.vd.ch/pub/101623/api/decision/download/f7601165-964b-422c-8b23-1d39b182da40", "Checksum": "3611014b081f14a6c23cfa470aea8c84"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["ZK11.035720"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Tribunal arbitral ZK11.035720"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Waadt  Tribunal arbitral"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Tribunal arbitral"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Vaud  Tribunal arbitral"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Tribunal arbitral"}], "ScrapyJob": "446973/39/2237", "Zeit UTC": "10.04.2026 00:35:11", "Checksum": "b923c4a2868c3ebb28d07501fab33751", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Vaud Tribunal cantonal Tribunal arbitral ZK11.035720\nRegeste:\nTribunal arbitral\n\n4. Les assureurs selon la LAA (loi fédérale du 20 mars 1981 sur\nl’assurance-accidents; RS 832.20) – signataires de la Convention tarifaire\npar l’intermédiaire d’une commission les représentant – sont la Caisse\nnationale suisse d’assurance en cas d’accidents (CNA), d’autres assureurs\nautorisés et une caisse supplétive (art. 58 LAA). Ces assureurs peuvent\nêtre amenés à prendre en charge la fourniture de médicaments par des\npharmaciens qui sont, au sens de cette loi, des personnes exerçant une\nactivité dans le domaine médical (cf. notamment art. 53 et 54 LAA). L’art.\n56 al. 1 LAA prévoit que les assureurs peuvent passer des conventions\navec les personnes exerçant une telle activité afin de régler leur\ncollaboration et de fixer les tarifs; ils peuvent confier le traitement des\nassurés aux seuls signataires de ces conventions.\n-6-\n\nDans ce cadre, l’art. 57 al. 1 LAA dispose que les « litiges entre\nassureurs et personnes exerçant une activité dans le domaine médical […]\nsont jugés par un tribunal arbitral dont la juridiction s’étend à tout le\ncanton » (soit le canton dans lequel se trouve l’installation permanente\nd’une de ces personnes – cf. art. 57 al. 2 LAA). A propos de la procédure,\nl’art. 57 al. 3 LAA prévoit ce qui suit :\n\n« Les cantons désignent le tribunal arbitral et fixent la\nprocédure. A moins que le cas n’ait déjà été soumis à un organisme de\nconciliation prévu par convention, le tribunal arbitral ne peut être saisi\nsans procédure de conciliation préalable. Le tribunal arbitral se compose\nd’un président neutre et de représentants des parties en nombre égal. »\n\n5. L’assurance militaire constitue un système d’assurance sociale\nà part entière, réglé par la LAM (loi fédérale du 19 juin 1992 sur\nl’assurance militaire; RS 833.1). Depuis 2005, sa gestion est confiée à la\nCNA. Ses prestations peuvent prendre la forme d’un traitement médical,\navec la fourniture de médicaments par des pharmaciens, lesquels font\npartie du personnel médical au sens de cette loi (cf. art. 22 LAM). L’art. 26\nal. 1 LAM prévoit que l’assurance militaire peut passer des conventions\navec les personnes exerçant une activité dans le domaine médical, afin de\nrégler leur collaboration et fixer les tarifs; elle peut confier le traitement\ndes assurés aux seuls signataires de ces conventions.\n\nDans ce cadre, l’art. 27 al. 1 LAM dispose – comme l’art. 57 al.\n1 LAA – que les litiges entre l’assurance militaire et les personnes exerçant\nune activité dans le domaine médical sont jugés par un tribunal arbitral\ndont la juridiction s’étend à tout le canton. A propos de la procédure, l’art.\n27 al. 3 LAM prévoit ce qui suit :\n\n« Les cantons désignent le tribunal arbitral et fixent la\nprocédure. Le tribunal arbitral se compose d’un président neutre et d’une\nreprésentation paritaire des parties. A moins que le cas n’ait déjà été\nsoumis à un organisme de conciliation prévu par convention, le tribunal\narbitral ne peut être saisi sans procédure de conciliation préalable. »\n-7-\n\n6. L’assurance-invalidité donne aux assurés, à certaines\nconditions, le droit à des mesures médicales, qui comprennent les\nmédicaments ordonnés par le médecin (art. 14 al. 1 let. b LAI [Loi fédérale\ndu 19 juin 1959 sur l’assurance-invalidité, RS 831.20]), et donc fournis par\nles pharmaciens. Selon l’art. 26 al. 1 LAI, l’assuré a le libre choix entre les\nmédecins, dentistes et pharmaciens porteurs du diplôme fédéral. L’art. 27\nal. 1 LAI prévoit que le Conseil fédéral est autorisé à conclure des\nconventions avec les associations des professions médicales et\nparamédicales, afin de régler leur collaboration avec les organes de\nl’assurance et de fixer les tarifs.\n\nDans ce cadre, l’art. 27bis al. 1 LAI dispose que les litiges entre\nl’assurance et les fournisseurs de prestations sont jugés par les tribunaux\narbitraux désignés par les cantons. À propos de la procédure, l’art. 27bis\nal. 4 et 5 LAI prévoit ce qui suit :\n\n« 4 Le tribunal arbitral se compose d’un président neutre et\nd’un nombre égal de représentants de chacune des parties concernées.\nLorsque les tâches du tribunal arbitral sont confiées au tribunal cantonal\ndes assurances, celui-ci est complété par un nombre égal de\nreprésentants de chacune des parties.\n5 A moins que le litige n’ait déjà été soumis à un organisme de conciliation\n\nprévu par convention, le tribunal arbitral ne peut en être saisi sans\nprocédure de conciliation préalable. »\n\n7. Le demandeur est pharmacien et il a adhéré à la Convention\ntarifaire – sans être membre de Z.________. Dans la motivation de sa\ndemande, il expose notamment ceci: « Le demandeur ne conteste pas\ndevoir être lié par les clauses conventionnelles autres que celles\nprévoyant le paiement de taxes […]; aussi bien a-t-il adhéré à la\nconvention pour pouvoir continuer à exercer sa profession aux frais des\nassurances concernées, ce qui ne saurait autoriser Z.________ à monnayer\nce droit pour compléter ses revenus ». Les taxes en question sont la\ncontribution aux frais pour l’établissement de la convention de 500 fr. et la\ncontribution annuelle aux frais d’exécution de la convention de 350 fr.,\nprévues par la Convention relative aux contributions aux frais.\n-8-\n\n8. Le demandeur est une personne exerçant une activité dans le\ndomaine médical, au sens des art. 57 al. 1 LAA et 27 al. 1 LAM, ou un\nfournisseur de prestations au sens de l’art. 27bis LAI. Sa pharmacie est\ninstallée dans le canton de Vaud.\n\n"}