qu’en conséquence, il y a lieu de constater que la cause telle que portée devant le Tribunal arbitral est devenue sans objet pour cette autorité, de sorte qu’elle peut être rayée de son rôle, le litige ressortant désormais de la seule compétence de la CASSO; attendu qu’il revient au Président du Tribunal arbitral de statuer comme juge unique (art. 94 al. 1 let. c LPA-VD, par renvoi des art. 116 et 107 LPA-VD),