que, dans un souci de simplification, les parties à la procédure devant le Tribunal arbitral ont expressément convenu, d’entente avec l’assuré concerné, de porter le litige au fond devant la CASSO, soit la juridiction ordinaire, renonçant ainsi à la saisine du Tribunal arbitral, que la cause telle que portée devant la CASSO sera instruite et tranchée par une autorité compétente pour connaître du refus de l’assureur de fournir des prestations, qu’on ne voit pas que le fait de préférer la saisine du juge ordinaire à celle du Tribunal arbitral puisse porter un quelconque préjudice aux droits des parties concernées par la problématique de fond,