vu l’audience de conciliation tenue le 9 novembre 2011 à l’occasion de laquelle les parties ont évoqué la possibilité de régler la question litigieuse - soit la distinction entre semelle plantaire et orthèse proprioceptive - non pas devant le Tribunal arbitral, mais devant la juridiction ordinaire, soit la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal (ci-après: CASSO), compte tenu d’un recours déjà formé devant l’OAI sur le même objet par l’assuré concerné, U.________, client de Y.________ SA,