{"Signatur": "VD_TC_020", "Spider": "VD_FindInfo", "Datum": "2021-01-01", "PDF": {"Datei": "VD_FindInfo/VD_TC_020_ZK11-028331_nodate.pdf", "URL": "https://prestations.vd.ch/pub/101623/api/decision/download/afb895cb-4f9c-4190-b8ee-78fd709a5312", "Checksum": "ea035d1e25cbeef0eb16603d34a077cc"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["ZK11.028331"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Tribunal arbitral ZK11.028331"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Waadt  Tribunal arbitral"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Tribunal arbitral"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Vaud  Tribunal arbitral"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Tribunal arbitral"}], "ScrapyJob": "446973/39/2237", "Zeit UTC": "10.04.2026 01:46:15", "Checksum": "631902e99a6ce1dddb8380b6854d7a43", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Vaud Tribunal cantonal Tribunal arbitral ZK11.028331\nRegeste:\nTribunal arbitral\n\n TRIBUNAL CANTONAL TArb 4/11 - 4/2012\nZK11.028331\n\nTRIBUNAL ARBITRAL DES ASSURANCES\n__________________________________________________\n\nDécision du 12 septembre 2012\n_________________________\n\nPrésidence de M. N E U , juge unique\nGreffier : Mme Matile\n\n*****\n\nCause pendante entre :\n\nOFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ POUR LE CANTON DE VAUD, à\nVevey, requérant,\n\net\n\nY.________ SA, à Lausanne, intimée,\n\n_______________\n\nArt. 94 al. 1 let. c LPA-VD, 107 LPA-VD, 115 LPA-VD et 116 LPA-\nVD\n\n404\n-2-\n\nVu la demande adressée le 28 juillet 2011 au Tribunal arbitral\ndes assurances du canton de Vaud par l’Office de l’assurance-invalidité\npour le canton de Vaud (ci-après: OAI) à l’encontre de l’entreprise\nY.________ SA, tendant à faire constater que le moyen auxiliaire sous devis\nde cette entreprise du 7 janvier 2010, portant le libellé « orthèse\nproprioceptive du pied DFO », est un support plantaire qui n’est à prendre\nen charge par l’assurance-invalidité qu’à certaines conditions, non\nréalisées en l’espèce,\n\nvu l’audience de conciliation tenue le 9 novembre 2011 à\nl’occasion de laquelle les parties ont évoqué la possibilité de régler la\nquestion litigieuse - soit la distinction entre semelle plantaire et orthèse\nproprioceptive - non pas devant le Tribunal arbitral, mais devant la\njuridiction ordinaire, soit la Cour des assurances sociales du Tribunal\ncantonal (ci-après: CASSO), compte tenu d’un recours déjà formé devant\nl’OAI sur le même objet par l’assuré concerné, U.________, client de\nY.________ SA,\n\nvu les écritures de Y.________ SA des 4 janvier et 1er février\n2012, acquiescant à la proposition précitée de renoncer à poursuivre la\ncause devant le Tribunal arbitral, mais de faire instruire et trancher la\nquestion litigieuse par la CASSO, ceci dans le cadre du recours formé par\nl’assuré U.________,\n\nvu les écritures de l’OAI des 18 janvier et 6 février 2012,\nannonçant la transmission du recours de l’assuré U.________ à la CASSO\ncomme objet de sa compétence et invitant le Tribunal arbitral à rayer de\nson rôle la cause TArb 4/11, celle-ci étant réputée devenue sans objet,\n\nvu le recours de l’assuré U.________, effectivement transmis\npar l’OAI à la CASSO comme objet de sa compétence, enregistré et instruit\npar celle-ci sous référence AI 27/12;\n-3-\n\nattendu que l’objet de la demande déposée le 28 juillet 2011\ndevant le Tribunal arbitral par l’OAI, en qualité d’assureur, ceci à\nl’encontre de l’entreprise Y.________ SA, en qualité de prestataire de soins,\na trait à la prise en charge d’une orthèse proprioceptive du pied en faveur\nde l’assuré U.________,\n\nque l’assuré concerné a parallèlement saisi la CASSO d’un\nrecours contre le refus d’octroyer cette même prestation,\n\nque, dans un souci de simplification, les parties à la procédure\ndevant le Tribunal arbitral ont expressément convenu, d’entente avec\nl’assuré concerné, de porter le litige au fond devant la CASSO, soit la\njuridiction ordinaire, renonçant ainsi à la saisine du Tribunal arbitral,\n\nque la cause telle que portée devant la CASSO sera instruite et\ntranchée par une autorité compétente pour connaître du refus de\nl’assureur de fournir des prestations,\n\nqu’on ne voit pas que le fait de préférer la saisine du juge\nordinaire à celle du Tribunal arbitral puisse porter un quelconque préjudice\naux droits des parties concernées par la problématique de fond,\n\nqu’en conséquence, il y a lieu de constater que la cause telle\nque portée devant le Tribunal arbitral est devenue sans objet pour cette\nautorité, de sorte qu’elle peut être rayée de son rôle, le litige ressortant\ndésormais de la seule compétence de la CASSO;\n\nattendu qu’il revient au Président du Tribunal arbitral de\nstatuer comme juge unique (art. 94 al. 1 let. c LPA-VD, par renvoi des art.\n116 et 107 LPA-VD),\n\nque, vu l’issue transactionnelle portée au litige par les parties,\nlesquelles ont agi avec diligence et pragmatisme, ceci au stade de la\nconciliation préalable à la constitution du Tribunal arbitral (art. 115 LPA-\nVD), il n’y a pas lieu de percevoir d’émolument judiciaire,\n-4-\n\nqu’il n’y a pas non plus lieu d’allouer de dépens, les parties\nayant agi sans mandataires.\n\nPar ces motifs,\nle Président du Tribunal arbitral des assurances\nprononce :\n\nI. Devenue sans objet, la cause est rayée du rôle.\n\nII. Il n'est pas perçu d'émolument judiciaire, ni alloué de dépens.\n\nLe président : La greffière :\n\nDu\n\nLa décision qui précède est notifiée à :\n\n- Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud,\n- Y.________ SA,\n- Office fédéral de la santé publique,\npar l'envoi de photocopies.\n\nLa présente décision peut faire l'objet d'un recours en matière\nde droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du\n17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un\nrecours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours\ndoivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004\n-5-\n\n"}