I. La cause est rayée du rôle à la suite de la transaction intervenue entre les parties. -3- II. Les frais de justice sont arrêtés à 600 fr. (six cents francs) pour les requérantes X.________ AG consorts, et à 600 fr. (six cents francs) pour l’intimé Dr D.________. III. Il n’est pas alloué de dépens. Le président : La greffière : Du La décision qui précède est notifiée à :