que les frais de la procédure judiciaire, arrêtés sur la base du tarif des frais judiciaires civils, en fonction notamment des opérations effectuées par le président et le greffe (cf. art. 109 al. 2 et 116 LPA-VD), doivent être répartis à parts égales entre les requérantes, solidairement entre elles, d’une part, et l’intimé, d’autre part; que, vu la conciliation, il n’y a pas lieu d’allouer des dépens, ceux-ci étant compensés; Par ces motifs, le Président du Tribunal arbitral des assurances prononce :