Par ces motifs, le Président du Tribunal arbitral des assurances prononce : I. Il est pris acte de la transaction des 4/15 août 2011, valant jugement du Tribunal arbitral. -3- II. La cause est rayée du rôle. III. Les frais de justice sont arrêtés à 2’000 fr. (deux mille francs) pour les V.________ AG et consorts, et à 2'000 fr. (deux mille francs) pour l’intimé Dr Q.________. IV. Il n’est pas alloué de dépens. Le président : La greffière :