soit un solde de 3'000 fr. de dépens en sa faveur. Ce montant sera réparti à raison d’un tiers à la charge des demandeurs 1, solidairement entre eux, un tiers à la charge des demandeurs 2, solidairement entre eux, et un tiers à la charge des demandeurs 3, solidairement entre eux. Par ces motifs, le Tribunal arbitral des assurances prononce :