3. Selon l’art. 56 LAMal, le fournisseur de prestations doit limiter ses prestations à la mesure exigée par l’intérêt de l’assuré et le but du traitement (al. 1). La rémunération des prestations qui dépassent cette limite peut être refusée. Le fournisseur de prestations peut être tenu de restituer les sommes reçues à tort (al. 2). En cas de non-respect du principe d’économicité au sens de l’art. 56 al. 1 LAMal, le Tribunal arbitral peut ainsi, sur proposition d’un assureur ou d’une fédération d’assureurs, condamner le médecin concerné à la restitution de tout ou partie des honoraires correspondant à une pratique non-économique (art.