Cette règle doit être appliquée par analogie dans le cas particulier. En l’espèce, l’intimé qui attend l’audience de conciliation dans la procédure devant le Tribunal arbitral pour se plaindre de la composition de la commission paritaire plus de trois mois auparavant, agit tardivement, de sorte qu’il ne peut plus se prévaloir, devant le Tribunal arbitral, de l’irrégularité relative au quorum. Cela étant, l’élément primordial, dans la phase de conciliation préalable, est le caractère -6- paritaire de la composition de la commission; de ce point de vue, les exigences découlant de la convention tarifaire ont été respectées.