7. En tant qu’organe de conciliation, dans le cadre de l’art. 2 aI. 3 du règlement CPC, la commission paritaire n’est pas un organe qui rend des décisions. Cette commission, constituée sur une base conventionnelle, n’est pas assimilable à une autorité judiciaire étatique (contrairement à certaines commissions de recours de collectivités prévues par le droit cantonal — cf. ATF 127 I 128, 124 I 255). Les garanties de procédure judiciaire de l’art. 6 CEDH (convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales; RS 0.101) et de l’art. 30 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999; RS 101) ne s’appliquent pas.