D’entrée de cause, l’intimé a requis l’éconduction d’instance des parties requérantes, sous suite de dépens. Il a fait valoir que la Commission paritaire n’était pas constituée régulièrement lors de sa séance du 30 mai 2011. Les requérants ont conclu au rejet de cette requête. Les parties ont admis, à l’audience, que le président du Tribunal arbitral statue seul sur cette requête. La présente décision incidente porte exclusivement sur cette requête. -4-