2. Par une nouvelle requête déposée 28 juin 2011, les assureurs D.________ et consorts, représentés par H.________ (ci-après : les assureurs, ou les requérants), ont demandé la constitution du Tribunal arbitral des assurances afin que cette juridiction prononce que le Dr X.________ leur doit la somme de 137'652 fr. 40 fr., parce qu’il aurait violé le principe du caractère économique des prestations, au préjudice de ces assureurs. Il était fait référence aux coûts, directs et indirects, résultant pour les assureurs de la pratique médicale du Dr X.________ en 2009. -3-