{"Signatur": "VD_TC_020", "Spider": "VD_FindInfo", "Datum": "2021-01-01", "PDF": {"Datei": "VD_FindInfo/VD_TC_020_ZK10-036726_nodate.pdf", "URL": "https://prestations.vd.ch/pub/101623/api/decision/download/dae21ee0-7989-4d3e-bd55-d2e7af075e17", "Checksum": "e7647197dd9fd7a575534bcf0eb87aeb"}, "Scrapedate": "2026-02-17", "Num": ["ZK10.036726"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Tribunal arbitral ZK10.036726"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Waadt  Tribunal arbitral"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Tribunal arbitral"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Vaud  Tribunal arbitral"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Tribunal arbitral"}], "ScrapyJob": "446973/39/2182", "Zeit UTC": "17.02.2026 22:01:32", "Checksum": "18e62da3698606fa7862f6dda7a82a6a", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Vaud Tribunal cantonal Tribunal arbitral ZK10.036726\nRegeste:\nTribunal arbitral\n\n e) Le défendeur allègue que sa patientèle est relativement\nâgée et qu’elle présente des pathologies complexes qui expliquent des\ncoûts plus élevés. Il soutient par ailleurs qu’une partie des médecins du\ngroupe de référence n’exerce pas uniquement en cabinet privé, mais\négalement dans des cliniques privées ou des hôpitaux. Le défendeur\nn’expose toutefois ni quels médecins seraient concernés dans la liste des\nmédecins du groupe de référence, ni en quoi la pratique en clinique privée\nou en hôpital, d’une part, et en cabinet privé, d’autre part, modifierait de\nmanière importante l’indice des coûts par patients facturés à l’assuranceobligatoire des soins par ces médecins. En ce qui concerne le type de\npatientèle du défendeur, on constate que l’âge moyen de ses patients\n(60.2 en 2008, 58.9 en 2009 et 59 en 2011 [bordereau 4 des demandeurs,\npièce 25]) est inférieur à l’âge moyen des patients du groupe de référence\n(64.1 en 2008, 64.4 en 2009 et 65.4 en 2011[bordereau 4 des\ndemandeurs, pièce 26]). Enfin, l’allégation relative aux pathologies\ncomplexes de la patientèle du Dr H.________ n’a été que partiellement\ncorroborée par l’expertise analytique réalisée en 2006, contrairement à ce\nqu’il soutient. A l’époque, l’expert avait considéré, dans un premier temps,\nque l’évaluation des dossiers soumis par le défendeur confirmait une\nmoyenne des frais médicaux plus élevée que la moyenne des autres\nmédecins de la même catégorie, qui s’expliquait en grande partie par des\nexamens cardiologiques répétés dont certains semblaient insuffisamment\njustifiés sur la base des indications des dossiers. Il avait par la suite\nmodéré cette appréciation, après avoir rediscuté certains dossiers avec le\ndéfendeur, pour finalement constater que la moyenne plus élevée des\nfrais médicaux sur l’échantillon examiné pouvait en partie s’expliquer par\nla complexité clinique de certains cas qui lui avaient été déférés par ses\ncollègues (arrêt du Tribunal arbitral des assurances du canton de Vaud du\n- 16 -\n\n24 août 2006 dans la cause T. arb. 6/98, p. 24 et 27). Il conviendra d’en\ntenir compte au moment de fixer la marge de tolérance à admettre par\nrapport à l’indice des coûts du groupe de référence (consid. 6b ci-après).\nEn revanche, compte tenu des améliorations apportées par [...] aux\ndonnées statistiques disponibles depuis 1996 – année sur laquelle portait\nla procédure T. arb. 6/98 –, il n’est pas justifié d’écarter purement et\nsimplement l’usage de ces statistiques en raison des constatations de\nl’expertise dans la cause T. arb. 6/98, ni de procéder à une nouvelle\nexpertise analytique.\n\n6. a) L’obligation de restitution fondée sur les art. 56 al. 2 et\n59 al. 1 let. b LAMal ne peut englober que les coûts directement liés à la\npratique du médecin (y compris les médicaments délivrés par lui ; ATF 137\nV 43 consid. 2.5). L’exclusion des coûts indirects de l’obligation de\nrestitution n’enlève rien au fait que l’examen du caractère économique de\nla pratique médicale doit se faire sur la base d’une appréciation globale de\nla situation. Ne constitue par exemple pas une pratique médicale contraire\nau principe d’économicité la pratique qui, tout en étant à l’origine\nd’importants coûts directs, engendre des coûts indirects limités et des\ncoûts globaux (directs et indirects) dans la moyenne, voire inférieurs à\ncelle-ci parce que le médecin concerné conduit personnellement de\nnombreux traitements qu’un autre médecin aurait délégué à des tiers (ATF\n137 V 43 consid. 2.5.6 ; TF 9C_821/2012 du 12 avril 2013 consid. 5.2.4).\nOn en tiendra compte en se référant à l’indice des coûts directs et\nindirects s’il est inférieur à l’indice des coûts directs. Dans le cas contraire,\non se référera à l’indice des coûts direct (cf. ATF 137 V 43 consid. 3.1,\nTF 9C_570/2015 du 6 juin 2013 consid. 3.5).\n\nb) Il ressort des statistiques présentées par les demandeurs\nque le défendeur présente des coûts directs d’un montant total de\n441'160 fr. en 2008, de 358'576 en 2009 et de 358'484 en 2011. En\nprenant en considération l’indice des coûts directs par malade du\ndéfendeur, soit 168 en 2008, 146 en 2009 et 145 en 2011, et en\nadmettant une marge de tolérance de 40 %, on constate des coûts directs\nadmissibles de 367'633 fr. pour 2008 (441'160 fr. /168*140), de 343'840\n- 17 -\n\nfr. pour 2009 (358'576 fr. /146*140) et de 346’122 fr. pour 2011 (358'484\nfr. /145*140). Il en résulte un trop perçu de 73'527 fr. pour l’année 2008,\n14'736 pour 2009 et 12'362 pour 2011, par rapport aux coûts facturés par\nle défendeur. La marge de tolérance de 40 % tient raisonnablement\ncompte de la liberté thérapeutique du défendeur, mais également d’une\nmarge supplémentaire en raison des spécificités de sa pratique, en\nparticulier de l’équipement de son cabinet et du fait que sa patientèle\nprésente des pathologies complexes pouvant expliquant partiellement ses\ncoûts plus élevés.\n\nL’indice des coûts globaux par patient est moins favorable au\ndéfendeur, puisqu’en ce qui le concerne, il est de 225 en 2008, 211 en\n2009 et 205 en 2011. Il convient donc d’en faire abstraction. Les\ndemandeurs, qui fondent leurs conclusions sur la comparaison de l’indice\ndes coûts globaux par patient du défendeur avec celui du groupe de\nréférence, ne peuvent pas être suivis sur ce point.\n\n"}