{"Signatur": "VD_TC_020", "Spider": "VD_FindInfo", "Datum": "2021-01-01", "PDF": {"Datei": "VD_FindInfo/VD_TC_020_ZK10-036726_nodate.pdf", "URL": "https://prestations.vd.ch/pub/101623/api/decision/download/dae21ee0-7989-4d3e-bd55-d2e7af075e17", "Checksum": "e7647197dd9fd7a575534bcf0eb87aeb"}, "Scrapedate": "2026-02-17", "Num": ["ZK10.036726"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Tribunal arbitral ZK10.036726"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Waadt  Tribunal arbitral"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Tribunal arbitral"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Vaud  Tribunal arbitral"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Tribunal arbitral"}], "ScrapyJob": "446973/39/2182", "Zeit UTC": "17.02.2026 22:01:32", "Checksum": "18e62da3698606fa7862f6dda7a82a6a", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Vaud Tribunal cantonal Tribunal arbitral ZK10.036726\nRegeste:\nTribunal arbitral\n\ndu Tribunal cantonal, ainsi que par deux arbitres désignés pour chaque\naffaire par son Président (art. 114 al. 1 à 3 LPA-VD [loi du 28 octobre 2008\nsur la procédure administrative ; RSV 173.36]). En pratique, le Président\ndu Tribunal arbitral désigne un arbitre parmi ceux proposés par la partie\ndemanderesse et un arbitre parmi ceux proposés par la partie\ndéfenderesse. Pour le surplus, la procédure est régie par les art. 115 sv.\nLPA-VD et par les art. 106 ss LPA-VD relatifs à l’action de droit\nadministratif (par renvoi de l’art. 116 LPA-VD). Ces dispositions renvoient\nelles-mêmes, pour partie, aux règles de la procédure administrative ou de\nla procédure de recours de droit administratif prévues par la LPA-VD (art.\n109 al. 1 LPA-VD) et, pour partie, aux règles de la procédure civile (art.\n109 al. 2 LPA-VD). Cela étant, les normes auxquelles renvoie l’art. 116\nLPA-VD ne sont applicables que par analogie et la procédure devant le\nTribunal arbitral des assurances doit rester simple et rapide ; le tribunal\narbitral établit avec la collaboration des parties les faits déterminants pour\nla solution du litige et administre les preuves nécessaires, qu’il apprécie\nlibrement (art. 89 al. 5 LAMal). Sous réserve de ces exigences de droit\nfédéral, le Tribunal arbitral des assurances impose une procédure plus ou\nmoins formaliste, proche de la procédure civile ordinaire ou plus proche\ndes procédures simplifiées ou sommaires prévues par le CPC (code de\nprocédure civil du 19 décembre 2008 ; RS 272), selon la valeur litigieuse,\nla nature du litige qui lui est soumis et les parties en présence. Il fait\nrectifier les actes de procédure qui ne lui paraissent pas respecter les\nformes nécessaires (art. 27 al. 5 LPA-VD, par renvoi de l’art. 109 al. 1\nCPC).\n\nb) Le Tribunal arbitral des assurances du canton de Vaud est\ncompétent pour statuer sur les demandes des 10 novembre 2010, 28 juin\n2011 et 10 juillet 2013, compte tenu de la nature du litige et du fait que le\ndéfendeur était installé dans le canton de Vaud au moment du dépôt des\ndemandes. Il a depuis lors cessé son activité en Suisse. Les demandes ont\nété déposées dans les formes requises pour la procédure civile ordinaire,\nde sorte qu’elles sont également recevables de ce point de vue.\n- 10 -\n\n2. Le litige porte sur le caractère économique ou non économique\nde la pratique médical du défendeur pour les années 2008, 2009 et 2011,\nainsi que les montants qu’il serait tenu de rembourser aux demandeurs\ndans l’hypothèse d’une pratique non-économique.\n\n3. Selon l’art. 56 LAMal, le fournisseur de prestations doit limiter\nses prestations à la mesure exigée par l’intérêt de l’assuré et le but du\ntraitement (al. 1). La rémunération des prestations qui dépassent cette\nlimite peut être refusée. Le fournisseur de prestations peut être tenu de\nrestituer les sommes reçues à tort (al. 2). En cas de non-respect du\nprincipe d’économicité au sens de l’art. 56 al. 1 LAMal, le Tribunal arbitral\npeut ainsi, sur proposition d’un assureur ou d’une fédération d’assureurs,\ncondamner le médecin concerné à la restitution de tout ou partie des\nhonoraires correspondant à une pratique non-économique (art. 59 al. 1 let.\nb, al. 2 et al. 3 let. a LAMal ; cf. également ATF 141 V 25).\n\n4. a) Le défendeur conteste, en premier lieu, l’utilisation des\nstatistiques produites par les demandeurs et demande qu’une expertise\nanalytique soit effectuée.\n\nb) Les méthodes statistiques et analytique, ou une\ncombinaison de ces deux méthodes, sont admises par le Tribunal fédéral\npour établir l’existence d’une polypragmasie («Ueberarztung»). Si les\ntribunaux arbitraux restent en principe libres de choisir la méthode\nd’examen, le Tribunal fédéral donne toutefois sa préférence à la méthode\nstatistique par rapport à la méthode analytique, qui n’est en règle\ngénérale appliquée que si des données fiables pour une comparaison des\ncoûts moyens font défaut. La méthode statistique permet un examen\nanonyme, standardisé, large, rapide et continu de l’économicité par\nrapport à une méthode analytique qui a les défauts d’être coûteuse,\ndifficile à réaliser à large échelle et mal adaptée lorsqu’il s’agit de\ndéterminer l’ampleur de la polypragmasie et le montant à mettre à la\ncharge du médecin concerné (ATF 136 V 415 consid. 6.2 p. 417,\nTF 9C_570/2015 du 6 juin 2016 consid. 3, 9C_821/2012 consid. 5.2.2).\n- 11 -\n\n"}