{"Signatur": "VD_TC_020", "Spider": "VD_FindInfo", "Datum": "2021-01-01", "PDF": {"Datei": "VD_FindInfo/VD_TC_020_ZK10-036726_nodate.pdf", "URL": "https://prestations.vd.ch/pub/101623/api/decision/download/dae21ee0-7989-4d3e-bd55-d2e7af075e17", "Checksum": "e7647197dd9fd7a575534bcf0eb87aeb"}, "Scrapedate": "2026-02-17", "Num": ["ZK10.036726"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Tribunal arbitral ZK10.036726"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Waadt  Tribunal arbitral"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Tribunal arbitral"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Vaud  Tribunal arbitral"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Tribunal arbitral"}], "ScrapyJob": "446973/39/2182", "Zeit UTC": "17.02.2026 22:01:32", "Checksum": "18e62da3698606fa7862f6dda7a82a6a", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Vaud Tribunal cantonal Tribunal arbitral ZK10.036726\nRegeste:\nTribunal arbitral\n\nE. Le 10 juillet 2013, T.________, représentés par [...], elle-même\nreprésentée par Me Olivier Burnet (ci-après : les demandeurs 3, ou les\ndemandeurs), ont adressé au Tribunal arbitral des assurances du canton\nde Vaud une demande tendant, sous suite de frais et dépens, à la\nconstatation du caractère non-économique de la pratique médicale du Dr\nH.________ en 2011 et à la condamnation de ce dernier au paiement de\n37’084 fr. 55. Ce montant correspondait, selon les assureurs-maladie\ndemandeurs, aux coûts directs occasionnés par la pratique nonéconomique du Dr H.________ en 2011. La procédure a été enregistrée\nsous le numéro T. arb. 14/13.\n\nA l’appui de leurs conclusions, les demandeurs 3 produisent\ndes statistiques établies par [...], dont il ressort que l’indice de coûts\ndirects par malade était de 145 en 2011, pour le Dr H.________ (contre un\nindice moyen de 100 pour le groupe de référence) et que l’indice total des\ncoûts directs et indirects était de 205 par malade en 2011 pour le Dr\n-7-\n\nH.________. Le total des coûts directs et indirects avait été de 650’577 fr.\nen 2011 (358’404 fr. de coûts directs et 292’093 fr. de coûts indirects). En\nprenant une marge de tolérance de 30 % - soit en prenant pour référence\nnon pas un indice moyen de 100, mais de 130 - pour tenir compte des\nparticularités et différences entre cabinets médicaux, ainsi que des\nimperfections de la méthode statistique et de la liberté thérapeutique du\nmédecin, les demandeurs considèrent que la pratique non-économique du\ndéfendeur a occasionné, pour les coûts directs, un surcoût de 37'084 fr.\n55.\n\nLe 30 septembre 2013, le défendeur a conclu au rejet des\nconclusions des demandeurs 3, pour les motifs déjà invoqués dans ses\nréponses aux demandes des 10 novembre 2010 et 28 juin 2011 relatives\naux remboursements d’honoraires pour les années 2008 et 2009.\n\nF. Le 8 octobre 2013, le Président du Tribunal arbitral a tenté la\nconciliation dans les trois causes T. arb. 7/10, 2/11 et 14/13. Le 14 octobre\n2013, il a informé les parties que ces trois causes étaient jointes. Il a par\nailleurs invité les demandeurs à préciser le nom et la qualité de chacun\ndes médecins composant le groupe de spécialistes retenus comme groupe\nde comparaison statistique, pour chacune des années 2008, 2009 et 2011.\n\nLes demandeurs ont produit les documents demandés (pièces\nrequises 149 et 149bis, pièces demandeurs 27). Ils ont maintenu leurs\nconclusions relatives à l’année 2011 au terme d’une nouvelle\ndétermination, du 2 décembre 2013, de même que le défendeur, au terme\nd’une détermination du 26 mars 2014. Les demandeurs se sont\ndéterminés à nouveau le 29 avril 2014, de même que le défendeur, le\n23 juin 2014. Il sera revenu ultérieurement sur les allégations et\narguments des parties.\n\nLe 20 avril 2016, le Président du Tribunal arbitral a constaté\nque le bordereau no IV du 21 mars 2014 auquel se référait le défendeur\ndans certaines déterminations ne figurait pas au dossier. Il a invité le\ndéfendeur à produire ce bordereau, ce que celui-ci a fait le 25 avril 2016. Il\n-8-\n\nen ressort que le défendeur souhaitait notamment la production, par les\ndemandeurs, de l’intégralité des données relatives à la répartition des\ncoûts pour chaque médecin du groupe de comparaison auquel elle se\nréférait. Les demandeurs ont produit les documents requis en audience du\n6 juillet 2016, pour les années 2008 et 2009. Le 12 juillet 2016, ils ont\nproduit le même document, pour l’année 2011 (pièces requises 152,\n152bis et 152ter). Le 14 juillet 2016, le Président du Tribunal arbitral a\nimparti au défendeur un délai au 30 septembre 2016 pour se déterminer.\nLe défendeur a présenté ses observations dans le délai, entre-temps\nprolongé au 6 octobre 2016.\n\nLe 10 octobre 2016, le Président du Tribunal arbitral a informé\nles parties du rejet des moyens de preuves encore requis, sur la base\nd’une appréciation anticipée des preuves. La cause paraissant instruite, un\njugement serait rendu dès que la charge du tribunal le permettrait.\n\nEn droit:\n\n1. a) D’après l’art. 89 LAMal (loi fédérale du 18 mars 1994 sur\nl'assurance-maladie ; RS 832.1), les litiges entre assureurs et fournisseurs\nde prestations sont jugés par un tribunal arbitral (al. 1). Le tribunal arbitral\ncompétent est celui du canton dont le tarif est appliqué ou du canton dans\nlequel le fournisseur de prestations est installé à titre permanent (al. 2). Le\ntribunal arbitral est aussi compétent, si le débiteur de la rémunération est\nl'assuré ; en pareil cas, l'assureur représente, à ses frais, l'assuré au\nprocès (al. 3). Les cantons désignent le tribunal arbitral. Il se compose\nd'un président neutre et de représentants en nombre égal des assureurs\nd'une part, et des fournisseurs de prestations concernés, d'autre part. Les\ncantons peuvent confier les tâches du tribunal arbitral au tribunal cantonal\ndes assurances complété, dans ce cas, par un représentant de chacune\ndes parties (al. 4).\nDans le canton de Vaud, le Tribunal arbitral des assurances est\nrattaché à la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal (art. 36 al.\n2 ROTC [règlement organique du Tribunal cantonal du 13 novembre 2007 ;\nRSV 173.31.1]). Il est présidé par un juge cantonal désigné par le Président\n-9-\n\n"}