{"Signatur": "VD_TC_020", "Spider": "VD_FindInfo", "Datum": "2021-01-01", "PDF": {"Datei": "VD_FindInfo/VD_TC_020_ZK10-036726_nodate.pdf", "URL": "https://prestations.vd.ch/pub/101623/api/decision/download/dae21ee0-7989-4d3e-bd55-d2e7af075e17", "Checksum": "e7647197dd9fd7a575534bcf0eb87aeb"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["ZK10.036726"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Tribunal arbitral ZK10.036726"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Waadt  Tribunal arbitral"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Tribunal arbitral"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Vaud  Tribunal arbitral"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Tribunal arbitral"}], "ScrapyJob": "446973/39/2237", "Zeit UTC": "10.04.2026 06:51:20", "Checksum": "e0be38e1d40ad0d30e3a9e43126d0233", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Vaud Tribunal cantonal Tribunal arbitral ZK10.036726\nRegeste:\nTribunal arbitral\n\n L’art. 1 al. 1 de ce règlement (règlement CPC) dispose que la\ncommission paritaire cantonale (CPC) est composée de quatre\nreprésentants de la SVM et de quatre représentants de santésuisse,\nnommés par leurs associations respectives; ces deux associations\nnomment en commun un président neutre (art. 1 al. 3 règlement CPC).\nAux termes de l’art. 1 al. 2, « la CPC ne réunit le quorum que si six\nmembres sont présents, soit au moins trois représentants de chaque\nassociation ». Les tâches de cette commission sont énumérées à l'art. 2 du\nrèglement CPC ; elle est en particulier chargée de « tenter la conciliation\nen cas de litiges entre médecins et assureurs maladie ayant adhéré à la\nCTC, avant toute saisie du Tribunal arbitral cantonal visé à l’art. 89 LAMaI\n» (art. 1 al. 3 règlement CPC).\n\n6. En l’occurrence, la composition de la commission paritaire lors\nde la séance de conciliation du 19 octobre 2010 (coûts 2008) n’est pas\ncritiquée. La requête d’éconduction d’instance se réfère uniquement à la\ncomposition de cette commission paritaire lors de sa séance du 30 mai\n2011 (coûts 2009).\n\nIl ressort effectivement du procès-verbal de cette séance que\nle quorum de l’art. 1 al. 2 du règlement CPC n’était pas atteint. En\nrevanche, le caractère paritaire de la composition était garanti (deux\nreprésentants de chaque association).\n-5-\n\n7. En tant qu’organe de conciliation, dans le cadre de l’art. 2 aI. 3\ndu règlement CPC, la commission paritaire n’est pas un organe qui rend\ndes décisions. Cette commission, constituée sur une base conventionnelle,\nn’est pas assimilable à une autorité judiciaire étatique (contrairement à\ncertaines commissions de recours de collectivités prévues par le droit\ncantonal — cf. ATF 127 I 128, 124 I 255). Les garanties de procédure\njudiciaire de l’art. 6 CEDH (convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde\ndes droits de l’homme et des libertés fondamentales; RS 0.101) et de l’art.\n30 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999;\nRS 101) ne s’appliquent pas.\n\nL’intimé, accompagné de son avocat, a assisté à la séance de\nconciliation. Il devait connaître les dispositions du règlement CPC,\naccessibles à tout intéressé via le site internet de l’Etat de Vaud. Il a pu\nconstater d’emblée que le nombre de membres était inférieur au quorum.\nIl n’a pas demandé une suspension de la procédure de conciliation, afin\nque la commission paritaire puisse tenir une nouvelle séance dans une\ncomposition réglementaire. Au surplus, après avoir reçu le procès-verbal\nde la séance de conciliation, il n’a pas immédiatement — ou dans un délai\nraisonnable, équivalant à un délai usuel de recours — fait de remarques à\nce propos. Il n’a pas demandé à la présidente de la commission paritaire\nde tenter à nouveau la conciliation.\n\nIl découle du principe de la bonne foi que la partie qui entend\ncritiquer la composition d’une autorité appelée à statuer dans son affaire\ndoit, en règle générale, utiliser sans délai les voies de droit disponible ; à\ndéfaut, son droit de dénoncer l’irrégularité est périmé (cf. ATF 126 I 203,\n121 I 225 consid. 3). Cette règle doit être appliquée par analogie dans le\ncas particulier. En l’espèce, l’intimé qui attend l’audience de conciliation\ndans la procédure devant le Tribunal arbitral pour se plaindre de la\ncomposition de la commission paritaire plus de trois mois auparavant, agit\ntardivement, de sorte qu’il ne peut plus se prévaloir, devant le Tribunal\narbitral, de l’irrégularité relative au quorum. Cela étant, l’élément\nprimordial, dans la phase de conciliation préalable, est le caractère\n-6-\n\nparitaire de la composition de la commission; de ce point de vue, les\nexigences découlant de la convention tarifaire ont été respectées.\n\n8. Il y a lieu d’ajouter que, contrairement à l’ancienne loi fédérale\nsur l’assurance maladie (LAMA), qui imposait, avant la saisine du tribunal\narbitral, la soumission du cas à un organisme de conciliation prévu par\nconvention ou une autre forme de procédure de conciliation préalable (art.\n25 al. 4 LAMA; cf. ATF 119 V 309), ni la LAMaI (loi fédérale du 18 mars\n1994 sur l’assurance-maladie; RS 832.10) ni le droit public cantonal\nvaudois n’imposent une procédure préalable de conciliation devant un\norganisme conventionnel. En d’autres termes, un vice affectant la\nprocédure de conciliation prévue par une convention tarifaire n’affecte pas\nnécessairement la validité d’une requête soumise au Tribunal arbitral sur\nla base de l’art. 89 LAMaI. Cette question n’a toutefois pas à être\nexaminée plus avant dans la présente décision.\n\n9. La requête d’éconduction d’instance doit en conséquence être\nrejetée. L’instruction des deux causes jointes doit se poursuivre. Le sort\ndes frais et dépens de la présente décision incidente sera réglé dans la\ndécision finale.\n-7-\n\nPar ces motifs,\nle Président du Tribunal arbitral des assurances:\n\nI. Rejette la requête d’éconduction d’instance présentée par\nl’intimé.\n\nLe président : La greffière:\n\nDu\n\nLa décision qui précède, dont la rédaction a été approuvée à\nhuis clos, est notifiée à :\n\n- Me Olivier Burnet (pour D.________ et consorts)\n- Me Christian Dénériaz (pour le Dr X.________)\n\npar l'envoi de photocopies.\n\n"}