{"Signatur": "VD_TC_020", "Spider": "VD_FindInfo", "Datum": "2021-01-01", "PDF": {"Datei": "VD_FindInfo/VD_TC_020_ZK10-036726_nodate.pdf", "URL": "https://prestations.vd.ch/pub/101623/api/decision/download/dae21ee0-7989-4d3e-bd55-d2e7af075e17", "Checksum": "e7647197dd9fd7a575534bcf0eb87aeb"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["ZK10.036726"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Tribunal arbitral ZK10.036726"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Waadt  Tribunal arbitral"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Tribunal arbitral"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Vaud  Tribunal arbitral"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Tribunal arbitral"}], "ScrapyJob": "446973/39/2237", "Zeit UTC": "10.04.2026 06:51:20", "Checksum": "e0be38e1d40ad0d30e3a9e43126d0233", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Vaud Tribunal cantonal Tribunal arbitral ZK10.036726\nRegeste:\nTribunal arbitral\n\n TRIBUNAL CANTONAL T.arb. 7/10 et 2/11\n\nTRIBUNAL ARBITRAL DES ASSURANCES\n_____________________________________________\n\nDécision incidente du 6 septembre 2011\n__________________\n\nPrésidence de M. J O M I N I\nGreffière: Mme Favre\n\n*****\n\nCause pendante entre :\n\nD.________ & consorts, requérants, représentés par H.________, à Soleure,\ndont le conseil est Olivier Burnet, avocat à Lausanne,\n\net\n\nX.________, à Vevey, intimé, représenté par Me Christian Dénériaz, avocat à\nLausanne.\n\n_______________\n\nArt. 89 LAMal; art. 115 LPA-VD\n\n402\n-2-\n\nE n f a i t et e n d r o i t :\n\n1. Par une requête déposée le 9 novembre 2010, les assureurs\nD.________ et consorts, représentés par H.________ (ci-après : les assureurs,\nou les requérants), ont demandé la constitution du Tribunal arbitral des\nassurances afin que cette juridiction prononce que le Dr X.________ (ciaprès : l’intimé) leur doit la somme de 218'572 fr., parce qu’il aurait violé\nle principe du caractère économique des prestations, au préjudice de ces\nassureurs. Il était fait référence aux coûts, directs et indirects, résultant\npour les assureurs de la pratique médicale du Dr X.________ en 2008.\n\nAuparavant, les assureurs avaient saisi la Commission paritaire\ncantonale (ci-après : la Commission paritaire) conclue entre santésuisse et\nla Société vaudoise de médecine (ci-après: SVM), en présentant des\nprétentions identiques à l’encontre du Dr X.________ (à propos de l’année\n2008). Dans sa séance du 19 octobre 2010, la Commission paritaire a\ntenté en vain la conciliation. Elle était composée de son président, ainsi\nque de trois représentants de la Société vaudoise de médecine et de trois\nreprésentants de santésuisse.\n\nLe 15 novembre 2010, le président du Tribunal arbitral a\nprononcé la suspension de cette cause, enregistrée sous la référence\nT.arb. 7/10.\n\n2. Par une nouvelle requête déposée 28 juin 2011, les assureurs\nD.________ et consorts, représentés par H.________ (ci-après : les assureurs,\nou les requérants), ont demandé la constitution du Tribunal arbitral des\nassurances afin que cette juridiction prononce que le Dr X.________ leur\ndoit la somme de 137'652 fr. 40 fr., parce qu’il aurait violé le principe du\ncaractère économique des prestations, au préjudice de ces assureurs. Il\nétait fait référence aux coûts, directs et indirects, résultant pour les\nassureurs de la pratique médicale du Dr X.________ en 2009.\n-3-\n\nAuparavant, les assureurs avaient saisi la Commission\nparitaire, en présentant des prétentions identiques à l’encontre du Dr\nX.________ (à propos de l’année 2009). Dans sa séance du 30 mai 2011, la\nCommission paritaire a entendu le Dr X.________, assisté de son avocat, et\nelle a tenté en vain la conciliation. Elle était composée de sa présidente,\nainsi que de deux représentants de la Société vaudoise de médecine (Dr\nP.________, Dr F.________) et de deux représentants de santésuisse\n(U.________, S.________). Un procès-verbal de cette séance a été établi et\nremis à l’avocat du Dr X.________ ; ce document se borne à indiquer\nl’échec de la tentative de conciliation.\n\nLa cause a été enregistrée sous la référence T.arb. 2/11.\n\n3. Le 13 juillet 2011, le président du Tribunal arbitral a mis fin à\nla suspension de la cause T.arb. 7/10, et il a prononcé la jonction de cette\ncause avec la cause T.arb. 2/11.\n\n4. Les parties ont comparu à l’audience du président du Tribunal\narbitral du 5 septembre 2011, au cours de laquelle la conciliation devait\nêtre tentée conformément à l’art. 115 al. 1 LPA-VD (loi cantonale vaudoise\ndu 28 octobre 2008 sur la procédure administrative; RSV 173.36).\n\nD’entrée de cause, l’intimé a requis l’éconduction d’instance\ndes parties requérantes, sous suite de dépens. Il a fait valoir que la\nCommission paritaire n’était pas constituée régulièrement lors de sa\nséance du 30 mai 2011.\n\nLes requérants ont conclu au rejet de cette requête.\n\nLes parties ont admis, à l’audience, que le président du\nTribunal arbitral statue seul sur cette requête.\n\nLa présente décision incidente porte exclusivement sur cette\nrequête.\n-4-\n\n5. La convention tarifaire cantonale TARMED, conclue entre la\nSociété vaudoise de médecine et santésuisse (ci-après: la convention\nTARMED — cf. www.vd.ch thèmes: santé social, Assurances sociales,\nAssurance-maladie, Conventions LAMaI avec les assureurs-maladie),\nprévoit notamment, à son art. 19, que les parties créent ensemble une\ncommission paritaire cantonale (ci-après: CPC) composée à part égale de\nreprésentants de la SVM et de santésuisse (al. 1); la composition, les\nattributions et les modalités de fonctionnement de la CPC sont définies\ndans un règlement séparé, l’annexe E de la convention TARMED.\n\n"}