Par ces motifs, le Président du Tribunal arbitral des assurances prononce : I. Il est pris acte de la transaction des 16/19 août 2011, valant jugement du Tribunal arbitral. -3- II. La cause est rayée du rôle. III. Les frais de justice sont arrêtés à 500 fr. (cinq cents francs) pour la requérante N.________ SA, et à 500 fr. (cinq cents francs) pour l’intimée X.________ SA. IV. Il n’est pas alloué de dépens. Le président : La greffière :