Considérant qu'il y a lieu de prendre acte de la transaction, annexée au procès-verbal, pour valoir jugement, et de rayer la cause du rôle; Que les frais de la procédure judiciaire doivent être arrêtés sur la base du tarif des frais judiciaires civils, compte tenu de la valeur litigieuse et en fonction des opérations effectuées par le président et le greffe (cf. art. 109 al. 2 et 116 LPA-VD [loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative, RSV 173.36]); Qu’ils doivent être répartis à parts égales entre la requérante, d’une part, et l’intimée, d’autre part; Qu’il n’y a pas lieu d’allouer des dépens;