que ceux-ci seront arrêtés à un total de 2'000 fr. (deux mille francs), ce montant étant réparti à parts égales entre la demanderesse et le défendeur, vu l'accord des parties sur ce point, étant précisé que ces frais sont compensés par les deux avances de frais effectuées par les parties, qu'il n'y a pas lieu d'allouer de dépens, les parties étant convenues de garder chacune leurs frais. Par ces motifs, le Président du Tribunal arbitral des assurances prononce : I. La cause est rayée du rôle, par suite de retrait de la demande.