que les frais de la procédure judiciaire doivent être arrêtés sur la base du tarif des frais judiciaires civils, compte tenu de la valeur litigieuse et en fonction des opérations effectuées par le président et le -3- greffe (cf. art. 109 al. 2 et 116 LPA-VD [loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative; RSV 173.36]), qu’ils doivent être répartis à parts égales entre la requérante et l’intimée, qu’il n’y a pas lieu d’allouer des dépens. Par ces motifs, le Président prononce :