La requérante, représentée par un avocat, a droit à des dépens, arrêtés à 3'000 fr., à la charge de l’intimée (art. 95 al. 3 CPC par renvoi des art. 116 et 109 al. 2 LPA-VD). - 16 - Par ces motifs, le Tribunal arbitral : I. Dit que U.________ est la débitrice de Pharmacie J.________ de la somme de 836 fr. 80 (huit cent trente-six francs et huitante centimes), avec intérêts à 5 % l’an dès le 31 juillet 2008.