4. Les frais de la procédure devant le Tribunal arbitral doivent être mis à la charge de l’assureur intimé, qui succombe (art. 95 al. 1 et 2 CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272], par renvoi des art. 116 et 109 al. 2 LPA-VD). Ils comportent l’émolument judiciaire perçu par le Tribunal arbitral, arrêté à 3'000 fr., ainsi que la rémunération des arbitres, qu’il y a lieu de fixer à 5'000 fr. par arbitre. Ces montants sont fixés en fonction des opérations du tribunal, indépendamment de la valeur litigieuse dès lors que les parties entendaient faire trancher une question de principe.