d'instruction nécessaires et de recueillir les renseignements dont il a besoin, au besoin en ayant recours aux services d'un expert indépendant (art. 44 LPGA), les frais d'instruction étant pris en charge par l'assureur ayant ordonné les mesures art. 45 LPGA). Plus particulièrement, dans le présent contexte, tant la convention RBP III que les directives de l'OFSP prévoient une intervention du médecin-conseil de l'assurance (cf. consid. 3a supra), voire la récolte d'autres renseignements d'ordre médical (tel l’avis du médecin traitant). Dès lors, à défaut d'une telle instruction, l'assureur ne saurait prétendre