A cet égard, il faut souligner que conformément à l'art. 43 al. 1 LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1), il revient à l'assureur d'examiner les demandes, de prendre d'office les mesures - 15 -