Quoi qu'il en soit, l'assureur-maladie ne peut se fonder – comme il le fait en l'occurrence – sur la seule constatation a posteriori (lors du contrôle des factures transmises) d'un dépassement quantitatif des limites imposées par la liste des spécialités, pour refuser de payer les factures établies par les fournisseurs de prestations. Si l'assureur entend refuser un tel paiement et donc s'écarter du système du tiers payant, il doit procéder à une analyse détaillée de la situation, y compris le cas échéant sur le plan médical. A cet égard, il faut souligner que conformément à l'art.