2 LAMal car il n’impose pas, dès que l’assureur constate le moindre dépassement lors du contrôle périodique du nombre de points ou d’emballages (cf. directive OFSP, ch. 4), un abandon du système du tiers payant au profit du système du tiers garant. S’il fallait systématiquement, en pareil cas, engager un processus d’information du pharmacien, du patient et des médecins, avec refacturation, cela rendrait complexe la mise en œuvre du principe d’économicité, alors que le régime des limitations quantitatives revêt déjà - 14 -