La marge que prévoit la convention, en instituant un mécanisme visant les cas de dépassement manifeste, et non pas ceux de dépassement léger ou occasionnel, n’est pas contraire au droit fédéral. Le critère fixé est compatible avec l’art. 56 al. 2 LAMal car il n’impose pas, dès que l’assureur constate le moindre dépassement lors du contrôle périodique du nombre de points ou d’emballages (cf. directive OFSP, ch. 4), un abandon du système du tiers payant au profit du système du tiers garant.